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GARANTIE DES VICES CACHES : PRECISION SUR LA DATE A LAQUELLE LE VICE DOIT ETRE APPRECIE EN CAS D’ACTION CONTRE LE VENDEUR INITIALE

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La garantie des vices cachés donne régulièrement lieu à des précisions par la Cour de Cassation.

 

Dans cet Arrêt, il est rappelé le moment auquel il convient de se placer pour apprécier si le vice sur lequel est fondé l’action constitue un vice caché au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil.

 

En effet, si l’article 1642 du Code Civil exclut toute garantie du vendeur pour des vices apparents dont l’acheteur a pu avoir connaissance au moment de la vente, il n’en demeure pas moins que la garantie des vices cachés à matière à s’appliquer si, au moment de la vente, le vice n’est pas apparent.

 

Dans cette espèce, le vice avait été révélé suite à une expertise ayant mis en évidence une panne.

 

L’acheteur a fait le choix d’engager une action sur le fondement de la garantie des vices cachés à l’encontre non pas de son propre vendeur, mais des deux premiers vendeurs intervenus dans la chaîne des contrats de vente.

 

La Chambre Commerciale casse l’arrêt qui avait retenu la connaissance de l’acquéreur du « vice », et donc l’absence de « vice caché » de la panne au motif de ce que l’appréciation du caractère apparent ou caché du vice devait s’apprécier au moment de la vente concernée et donc, pour les vendeurs mis en cause, au moment de la vente réalisée respectivement par leur intermédiaire.

 

La Cour de Cassation casse la décision, considérant que la panne n’était pas connue par l’acquéreur au moment de l’acquisition du bien et qu’il ne pouvait donc pas se voir opposer un vice apparent.

 

L’action sur le fondement de la garantie des vices cachés est donc considérée comme étant fondée.

 

Il convient donc d’être vigilant sur les actions engagées, et surtout les personnes à l’encontre desquelles ces actions sont engagées, puisque dans certains cas un élément peut caractériser un vice « caché » pour certaines parties, tout en étant un vice « apparent » pour d’autres.

 

Cass. Com. 16/10/2024, n°23-13.318

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