Le 2 avril 2025, la Cour de cassation a rendu plusieurs décisions importantes qui apportent des précisions utiles sur des sujets sensibles en droit du travail.
Ces arrêts concernent notamment la validité des clauses de non-concurrence, l’obligation de sécurité de l’employeur, ainsi que les règles sur la durée maximale de travail et les temps de repos.
Dans un premier arrêt, la Cour confirme qu’une clause de non-concurrence ne doit pas priver un salarié de toute possibilité de retrouver un emploi correspondant à sa formation, ses compétences et son expérience.
Cette décision rappelle que l’interdiction doit être proportionnée et ne pas aboutir à un verrouillage total du parcours professionnel.
Ainsi, lorsqu’une clause interdit toute activité dans un secteur précis, mais qu’elle empêche également le salarié de poursuivre dans son domaine de prédilection, elle peut être déclarée nulle.
En pratique, cela ouvre la voie à une annulation judiciaire de la clause et à une réparation financière.
Il est toutefois souligné que si le salarié a violé la clause avant son annulation, l’employeur peut réclamer le remboursement des contreparties versées.
Un deuxième arrêt met en lumière les obligations de l’employeur en matière de sécurité, notamment concernant la charge de travail.
La Cour a validé la reconnaissance d’un manquement lorsqu’un salarié soumis à un rythme de travail excessif ne bénéficie pas des temps de repos nécessaires, ce qui porte atteinte à sa santé.
Cet arrêt confirme que l’employeur doit non seulement éviter le surmenage mais aussi justifier des mesures prises pour prévenir tout risque.
Les deux derniers arrêts rappellent une jurisprudence constante selon laquelle l’employeur a la charge de démontrer le respect des durées maximales de travail et des temps minimaux de repos.
Si ces règles ne sont pas respectées, le salarié peut obtenir une indemnisation automatique, sans avoir à prouver un préjudice spécifique.
Ces quatre arrêts renforcent le cadre juridique qui encadre les relations employeurs-salariés, en insistant sur la nécessité de respecter à la fois les droits fondamentaux des salariés et les obligations des employeurs.
(Cass. Soc., 2 avril 2025, n° 23-22.158 ; Cass. Soc., 2 avril 2025, n° 23-20.373 ; Cass. Soc., 2 avril 2025, n° 23-23.724 ; Cass. Soc., 2 avril 2025, n° 23-23.614)
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