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LICENCIEMENT PENDANT LA PROCEDURE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE

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Par un arrêt du 25 juin 2025, la Cour de Cassation vient préciser que l’engagement d’une procédure de rupture conventionnelle n’exclut pas la mise en œuvre d’un licenciement, notamment pour faute.

 

En l’occurrence, l’employeur avait régularisé avec le salarié une convention de rupture mais, postérieurement, ayant découvert des manquements caractéristiques d’une faute grave, a mis en œuvre une procédure de licenciement pour faute grave.

 

La Cour de Cassation apporte un certain nombre de précisions dans cette décision.

 

Tout d’abord dès lors que le licenciement intervient avant la date d’effet de la rupture conventionnelle, en l’absence de rétractation de ladite convention, le licenciement est parfaitement valable et opposable au salarié.

 

Par conséquent, la date d’effet de la fin du contrat est celle correspondant à la date d’effet du licenciement pour faute.

 

En revanche, dès lors que la convention n’a pas fait l’objet d’une rétractation, elle reste opposable à l’égard des deux parties et, de fait, le salarié peut prétendre au paiement de l’indemnité prévue à cette convention dans la mesure où, ce que rappelle la juridiction en l’occurrence, la créance d’indemnité prend naissance à compter de l’homologation de la convention.

 

Par conséquent, l’intérêt de la mise en place du licenciement est de permettre une date de fin de contrat plus rapide.

 

(Cass. Soc. 25.06.2025, n°24-12.096)

Photo : LICENCIEMENT  PENDANT LA PROCEDURE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE