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LE DROIT A INDEMNITE DE L'AGENT COMMERCIAL : INDIFFERENCE DE LA SITUATION POSTERIEURE A LA CESSATION DU CONTRAT

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Pour rappel, le statut des agents commerciaux est défini de façon spécifique aux articles L.134-11 et suivants du Code de Commerce.

 

L’article L.134-12 du Code de Commerce prévoit notamment le droit à indemnité compensatrice de fin de contrat en cas de cessation du contrat d’agent commercial, à l’exception des hypothèses expressément prévues par le code.

 

Pour mémoire, l’indemnité compensatrice a pour objet de compenser la perte patrimoniale de l’agent commercial par la cessation du contrat, la clientèle restant celle du mandant.

 

Dans cette espèce, le mandant contestait le montant de l’indemnité au motif de ce que l’agent commercial ayant retrouvé un emploi dès après la rupture du contrat, il n’en était résulté pour lui aucune perte de revenus et, par conséquent, le montant octroyé à l’agent commercial n’était à son sens pas justifié.

 

La Cour de Cassation fait une appréciation stricte des dispositions de l’article L.134-12 alinéa 1er du Code de Commerce en rappelant que le texte n’impose pas de caractériser l’existence d’un préjudice et notamment pas d’évaluer les éventuelles pertes de revenus que l’agent commercial pourrait effectivement connaitre du fait de la rupture du contrat, la seule cessation du contrat pour un motif qui n’est pas un de ceux prévus aux termes des dispositions applicables au statut, de nature à priver l’agent de son droit à indemnité, ouvrant droit au paiement d’une indemnité compensatrice de fin de contrat.

 

(Cass. Com. 29.01.2025, n°23-21.527)

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