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Decembre 2009 - LA FISCALITE DE L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE RUPTURE

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LA FISCALITE DE L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE RUPTURE

 

 

S’il est établi et incontestable que l’indemnité compensatrice de rupture ne constitue pas une indemnité de clientèle mais a pour objet l’indemnisation du préjudice subi par l’agent commercial du fait de la rupture du contrat, préjudice qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises au cours de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties (position rappelée par la Cour de Cassation le 21 octobre 2008 par un arrêt n° 08-10 578), la question de la fiscalité de cette somme est toujours discutée et remise en cause par l’administration fiscale.

Depuis un rescrit du 28 mars 2006, RES N° 2006/26 (FP), il est de façon assez certaine et stable établi que l’indemnité compensatrice puisse bénéficier d’une taxation au taux réduit à titre de plus-value professionnelle dès lors que le contrat d’agent commercial a été exécuté pendant une période d’au moins deux années.

De façon récente et assez innovatrice, la Cour de Cassation, par un arrêt n° 08-16696 du 15 septembre 2009, s’est prononcée sur l’assujettissement à l’impôt de cette indemnité de cessation du contrat.

La chambre commerciale de la Cour de Cassation a ainsi été amenée à statuer sur une demande d’indemnité de remploi formulée par l’agent commercial, demande qui avait été accueillie par la Cour d’Appel de BESANCON, par arrêt du 30 avril 2008, au motif que la réparation du préjudice de l’agent commercial en conséquence de la rupture du contrat devait être intégrale, et de fait qu’il convenait de prendre en considération l’incidence fiscale résultant de l’imposition de cette indemnité de résiliation.

La Cour de Cassation est venue rappeler que l’assujettissement à l’indemnité de cessation de contrat ne constitue pas un préjudice réparable, l’assujettissement d’une ressource à l’impôt n’étant pas une conséquence directe de la rupture du contrat, le fait générateur de l’impôt exigible n’étant que le versement de l’indemnité compensatrice.

La Cour de Cassation s’étant prononcée expressément sur cette question, il est donc très probable que désormais les juridictions de première instance et les Cours d’Appel rejettent systématiquement – ce qu’elles avaient pour la majorité tendance à faire, les demandes d’indemnités de remploi formulées dans le cadre des demandes de condamnations au paiement d’indemnités compensatrices de rupture.

Johanna AZINCOURT

SELARL OLIVE – AZINCOURT

Cabinet d’Avocats – RENNES

cabinet@olive-azincourt.com

Photo : Decembre 2009 - LA FISCALITE DE L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE RUPTURE