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Decembre 2009 - PRECISIONS SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION SUITE A LA RUPTURE DU CONTRAT D’AGENT COMMERCIAL

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PRECISIONS SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION SUITE A LA RUPTURE DU CONTRAT D’AGENT COMMERCIAL

 

1- La Cour de Cassation, dans un arrêt récent du 29 septembre 2009, n° 08-17611, a précisé la notion de déchéance et d’interruption de la déchéance en matière de revendication du droit à indemnité compensatrice par l’agent commercial à la suite de la rupture de son contrat.

 

 

En l’occurrence, l’agent commercial, dont le contrat avait été rompu à compter du 30 mars 2004, sollicitait de la société mandante le paiement d’indemnités à titre de dommages-intérêts mais devant le Conseil de Prud’hommes, juridiction en l’occurrence incompétente. 

 

Le dossier a donc été renvoyé devant le Tribunal de Commerce,  qui a considéré que la demande avait été présentée dans le délai d’un an du fait de l’assignation délivrée initialement devant le Conseil de Prud’hommes.

 

La Cour de Cassation a rappelé que l’existence du délai d’un an posé par l’article L.134-12 du Code du Commerce sous peine de déchéance de la demande d’indemnité compensatrice de rupture, mais a précisé que l’assignation devant une juridiction incompétente en paiement de dommages-intérêts fondée sur l’existence d’un contrat de travail ne pouvait valoir notification à la société mandante de l’intention d’obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de cessation d’un contrat d’agent commercial.

 

 

Si la forme importe peu, une lettre recommandée avec accusé de réception étant suffisante pour faire valoir son droit dans le délai d’un an pour échapper à la déchéance posée par les dispositions du Code de Commerce, en revanche, il convient et il est indispensable que cette notification mentionne expressément la volonté d’obtenir le paiement de l’indemnité compensatrice de cessation de contrat du fait et en conséquence de la rupture du contrat d’agent commercial liant l’agent au mandant.

2- Sur le même sujet, la Cour d’Appel de Rennes a rendu un arrêt le 03 décembre 2008 aux termes duquel elle a considéré que “le contrat a effectivement pris fin au jour de la lettre recommandée envoyée par le mandant”.

 

En l’occurrence, la Cour d’Appel de Rennes a retenu la date d’envoi du courrier recommandé avec accusé de réception émanant du mandant qui indiquait à son agent commercial son intention de mettre un terme au contrat, étant indiqué que ladite lettre avait été expédiée au mois de mars 2005, que l’assignation de l’agent commercial aux termes de laquelle était sollicité le paiement – pour la première fois – de l’indemnité compensatrice, était en date du mois d’avril 2006, et, en l’espèce, qu’aucun acte, qu’aucune commande, et qu’aucun fait ne pouvait justifier que le contrat s’était poursuivi, comme le soutenait l’agent commercial, après le 21 mars 2005, date d’envoi de la lettre de rupture du contrat.

 

En conséquence, la Cour d’Appel de Rennes a considéré que la date à compter de laquelle le délai d’un an a commencé à courir était la date à laquelle la rupture du contrat a été notifiée par le mandant, cette date en l’occurrence étant postérieure à la cessation effective des relations du contrat d’agent commercial, qui se situait au mois de décembre 2004.

 

En conséquence, la Cour d’Appel de Rennes a ainsi pris en considération la date qui était la plus favorable à l’agent commercial, puisque le délai d’un an aurait dû commencer à courir, selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, à compter de la fin du mois de décembre 2004, date effective à laquelle le contrat avait cessé, et non pas à la date de notification de la rupture.

En tout état de cause, il est évident que si le contrat s’était poursuivi postérieurement à la date de notification de la rupture (mars 2005), la Cour d’Appel aurait rendu une décision qui vraisemblablement aurait été différente.

 

En conclusion de ces deux décisions, d’une part, il est essentiel de respecter le délai d’un an pour faire valoir ses droits à indemnité compensatrice, et le conseil qui peut-être donné est de ne pas attendre un courrier du mandant si, en pratique, la cessation du contrat est effective.

 

En outre, ainsi qu’indiqué plus avant, il est extrêmement important de bien fonder et motiver sa demande pour éviter toute confusion quant à la nature des sommes réclamées, ce pour éviter de se voir opposer une déchéance du délai et ainsi une irrecevabilité de la demande judiciaire formée.

 

 

Johanna AZINCOURT

SELARL Philippe OLIVE – Johanna AZINCOURT

Cabinet d’Avocats – RENNES

cabinet@olive-azincourt.com

Photo : Decembre 2009 - PRECISIONS SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION SUITE A LA RUPTURE DU CONTRAT D’AGENT COMMERCIAL