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Janvier 2010 - LE REFUS DU SUCCESSEUR PAR LE MANDANT

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LE REFUS DU SUCCESSEUR PAR LE MANDANT

Le contrat d’agent commercial dispose d’une valeur patrimoniale qui se traduit notamment par le droit pour l’agent commercial de procéder à la cession de son contrat ou de sa carte au profit d’un tiers.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L.134-13 du code de commerce, “selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence“.

Il est donc admis de façon récurrente et constante le droit de l’agent commercial de céder son contrat à un tiers, sous réserve d’en informer son mandant et d’obtenir l’agrément de celui-ci sur la personne du successeur présenté.

A ce stade peut alors se poser la question du droit du refus d’agrément du mandant.

Le mandant peut-il ainsi, et dans l’affirmative à quelles conditions, refuser le “candidat” pressenti pour la succession, et intéressé à la reprise du contrat – étant rappeléà toutes fins utiles que la cession d’un contrat ne peut en aucun cas, sous aucun prétexte – sauf à constituer une faute de la part du mandant – être l’occasion de procéder à la modification de certaines clauses contractuelles.

Si l’agent commercial a l’obligation de “présenter” son successeur, selon les conditions contractuelles ou selon les usages, le mandant ne peut refuser ledit successeur que pour des motifs dits “légitimes et sérieux”.

La jurisprudence sur les critères et caractères des motifs légitimes et sérieux est très peu abondante, presque inexistante.

Généralement, les motifs légitimes et sérieux portent sur l’honorabilité du candidat et/ou sur ses compétences et aptitudes professionnelles.

Les exemples de refus justifiés font défaut.

En revanche, il a pu être relevé un arrêt assez ancien mais intéressant de la Cour d’Appel d’ORLEANS, en date du 18 février 1999, aux termes duquel la Cour d’Appel a considéré et retenu que le refus du mandant de retenir un des 5 successeurs présentés par l’agent commercialsur le seul motif qu’ils ne connaissaient pas le secteur dans lequel intervenait le mandant était abusif.

La Cour d’Appel a parfaitement retenu que les candidats, en postulant pour la reprise de la carte, connaissaient manifestement le secteur d’activité, et s’ils postulaient ils le faisaient ainsi en parfaite connaissance de cause.

Ainsi le fait de ne pas avoir de cartes ou de ne pas visiter une clientèle sur le même secteur ne peut justifier une inaptitude des personnes présentées, et de fait le refus de retenir un de ces successeurs, privant l’agent commercial du prix de cession de sa carte, était abusif et par conséquent fautif.

Les motifs éventuellement invoqués par le mandant seront donc à apprécier “au cas par cas”, étant indiqué que seules des incompétences ou inaptitudes graves ou importantes sembleraient pouvoir justifier valablement un refus d’agrément du ou des successeurs présentés.

Il ne faut donc pas hésiter à se faire conseiller pour avoir un avis sur la réalité et la juste motivation invoquée par le mandant dans l’hypothèse où un refus serait opposé, car il s’agira généralement d’un refus abusif.

Johanna AZINCOURT

SELARL OLIVE – AZINCOURT

Cabinet d’Avocats – RENNES

cabinet@olive-azincourt.com

Photo : Janvier 2010 - LE REFUS DU SUCCESSEUR PAR LE MANDANT