Cass. Soc. 29.01.2014 n° 12-27594 : Le défaut d’information du salarié d’une entreprise n’ayant pas d’institutions représentatives du personnel de sa faculté de se faire assister, au cours de l’entretien, par un conseiller du salarié, n’a pas pour effet d’entrainer la nullité de la convention de rupture qui serait régularisée.
Cass. Soc. 29.01.2014 n° 12-24539 : L’erreur commise dans la convention de rupture relativement à la date d’expiration du délai de 15 jours prévu par l’article L.1237-13 du Code du Travail n’entraine la nullité de cette convention que si elle a pour effet de générer un vice dans le consentement de l’une des parties, ou si elle est de nature à la priver de la possibilité d’exercer son droit à rétractation.
Johanna AZINCOURT
Avocat au Barreau de RENNES
Droit économique
Droit des affaires
Droit social
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