NUMERO SPECIAL LOI « HAMON » N°2014-344 DU 17 MARS 2014
CONTACT
Philippe OLIVE
Ancien Bâtonnier
Spécialiste en droit public et en droit international et de l’Union Européenne
Johanna AZINCOURT
DESS Concurrence – Distribution
Mathilde LE GUEN
Master II – Contentieux publics
Pierre CHAUTY
Master II – Droit Economique
Avocats à la Cour
25 Boulevard de la Liberté
BP 60104
35101 RENNES CEDEX 3
Tél. 02 99 79 75 50
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NOTA BENE
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BREVES
DROIT ECONOMIQUE
- L’article 3 de la loi « Hamon » crée un article préliminaire dans le Code de la consommation, qui définit légalement la notion juridique de « consommateur » pour la première fois. Ainsi, « est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Le législateur n’a pas repris la formule souvent employée de personne « qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle », au profit d’une énumération des activités exclues de la qualification de « consommateur ». On remarque ainsi que les activités agricoles ne sont pas visées par cette définition. Par conséquent, si l’on s’en tient à cette définition, l’agriculteur personne physique devra toujours être considéré comme un consommateur.
- L’article 105 de la loi « Hamon » renforce les pouvoirs de contrôle de la CNIL, qui aura désormais la possibilité d’effectuer des contrôles en ligne, lui permettant de constater à distance, depuis un ordinateur connecté à Internet, des manquements à la loi Informatique et Libertés. Ces constatations seront relevées dans un procès-verbal adressé aux organismes concernés et leur seront opposables. La CNIL sera ainsi en mesure de rapidement constater et agir en cas de failles de sécurité sur Internet et de vérifier la conformité des mentions d’information figurant sur les formulaires en ligne, ou des modalités de recueil du consentement des internautes en matière de prospection électronique. En revanche, ce pouvoir s’applique uniquement aux « données librement accessibles ou rendues accessibles » en ligne : la CNIL ne pourra donc pas forcer les mesures de sécurité éventuellement mises en place pour pénétrer dans un système d’information.
- La DGCCRF voit également ses prérogatives renforcées et élargies en matière de manquements aux dispositions du Ttitre IV du Livre IV du Code de commerce, intitulé « de la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d’autres pratiques prohibées ». Les agents pourront désormais rechercher et constater les infractions, prononcer des injonctions et des sanctions propres, les amendes administratives. A titre d’exemple, en cas de non respect d’une injonction par un professionnel, la DGCCRF pourra prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant maximal de 3.000 € pour une personne physique et de 15.000 € pour une personne morale.
- En matière de délais de paiement, les plafonds autorisés par l’article L.441-6 du Code de commerce restent les mêmes. La loi « Hamon » vient cependant préciser que les factures dites « périodiques » (récapitulatives), éditées à la fin du mois, devront être réglées dans un délai maximum de 45 jours date d’émission de la facture.
- S’agissant des actions civiles en réparation de dommages concurrentiels, l’article 2 de la loi « Hamon », prévoit que « l’ouverture d’une procédure devant l’Autorité de la concurrence, une autorité nationale de concurrence d’un autre Etat membre de l’Union Européenne ou la Commission européenne interrompt la prescription de l’action civile ».
FOCUS
LOI HAMON ET RELATIONS B2B
La Loi « Hamon » est venue préciser et modifier les relations commerciales entre professionnels telles qu’elles résultent de la Loi CHATEL et de la Loi LME.
Ainsi, les CGV ne constituent plus « le socle de la négociation commerciale » mais deviennent « le socle unique de la négociation commerciale », l’objectif du législateur étant d’imposer que la négociation annuelle ne soit pas fondée sur les conditions générales d’achat et/ou toute convention « type » du client, mais sur les CGV du fournisseur.
Aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect de ce principe, mais il pourra être fait application des dispositions de l’article L.442-6-I-2° du Code de Commerce relatives à la notion de « déséquilibre significatif » dans les droits et obligations entre les parties, lequel serait caractérisé si les CGV n’étaient pas prises en considération pour la négociation annuelle.
Le barème des prix « fournisseur » (ou à tout le moins les modalités de consultation de ces tarifs) devra être annexé ou mentionné à la convention annuelle prévue à l’article L.441-7 du Code de Commerce.
Cette obligation de négociation annuelle et de signature d’une convention est étendue au secteur agricole.
En matière de sous-traitance industrielle, le nouvel article L.441-9 du Code de Commerce impose désormais la régularisation d’une convention écrite conforme aux articles L.441-6 (référence aux CGV) et L.442-6 du Code de Commerce (notions d’avantages manifestement disproportionnées et de déséquilibre significatifs) pour tout achat de produits manufacturés fabriqués à la demande de l’acheteur dans le but d’être intégrés dans sa propre fabrication et ce, dès lors que le montant des achats est supérieur à un seuil qui sera fixé par décret. A défaut, des amendes sont applicables.
D’autres modifications sont également à noter en termes de conditions de vente, services de coopération commerciale ou encore nouveaux instruments promotionnels (NIP), qui renforcent le formalisme et les obligations contractuelles des parties.
Les sanctions vont jusqu’à une amende de 75.000 € pour les personnes physiques et de 375.000 € pour les personnes morales.
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LA PROTECTION DU NOM DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur n’établissent pas un droit de propriété absolu des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur leur nom.
Ainsi, le Code de la propriété intellectuelle prévoit qu’un signe portant atteinte à des droits antérieurs, notamment au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale, ne peut être adopté comme marque (article L. 711-4 du CPI).
De plus, les collectivités peuvent toujours s’opposer à la demande d’enregistrement d’une marque si elle est propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement, ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure, ou propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue.
Pour autant, ces moyens, jugés insuffisants, ne laissent que peu de marge de manœuvre aux collectivités n’ayant pas pris soin de déposer leur nom en amont (voir en ce sens, Cour d’Appel de Paris, 4 avril 2014, « Laguiole »).
La loi « Hamon » a donc mis en place un dispositif de reconnaissance et de protection des indications géographiques pour les produits non-alimentaires, dispositif qui renforce les moyens dont disposent les collectivités territoriales pour protéger leur nom dans les procédures de dépôt de marques auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
Les collectivités, informées par l’Institut National de la Propriété Industrielle du dépôt de leur nom par un tiers, pourront désormais s’y opposer directement pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement et ainsi faire plus efficacement obstacle à une éventuelle atteinte.
Ce nouveau dispositif incitera peut-être les collectivités à déposer leur marque et protéger plus activement leurs intérêts.
![]() | Mathilde LE GUEN Droit public Droit de l’urbanisme Droit de l’expropriation cabinet@olive-azincourt.com |
L’ACTION DE GROUPE « A LA FRANCAISE »
Envisagée depuis les années 1970, qualifiée de « serpent de mer du droit de la consommation » par la doctrine, l’action de groupe a enfin été instaurée en droit français par la loi « Hamon ».
Elle fait désormais l’objet d’un chapitre entier dans le Code de la consommation, aux articles L.423-1 et suivants.
L’initiative de cette action de groupe est réservée aux associations de consommateurs représentatives au niveau national et agréées comme tel, aujourd’hui au nombre de 16. Son périmètre est limité aux relations entre consommateurs et professionnels, et elle ne peut porter que sur « la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs ».
Les domaines de l’environnement et de la santé sont donc pour le moment exclus (même si la frontière entre consommation et santé est parfois ténue), de même que les préjudices moraux ou corporels, lesquels pourront néanmoins toujours faire l’objet d’une procédure individuelle classique.
La procédure est quant à elle divisée en deux temps. Dans un premier temps, le juge saisi statue sur les conditions de recevabilité de l’action de groupe et sur la responsabilité du professionnel, ainsi que sur la définition du « groupe » de consommateurs concerné.
Dans un second temps, une fois devenue définitive, cette première décision doit faire l’objet d’une publicité, dont les modalités sont définies dans le jugement, à la charge du professionnel. Les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe pourront se manifester dans le délai fixé par le juge. Une fois le groupe définitivement constitué, « le professionnel procède à l’indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur ». Ce n’est qu’en cas de « difficultés » à l’occasion de la mise en œuvre du jugement que le juge ayant statué sur la responsabilité sera à nouveau saisi.
Un décret en Conseil d’Etat doit encore venir préciser les modalités pratiques de mise en œuvre de cette action de groupe.
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