CONTACT
Philippe OLIVE
Ancien Bâtonnier
Spécialiste en droit public et en droit international et de l’Union Européenne
Johanna AZINCOURT
DESS Concurrence – Distribution
Mathilde LE GUEN
Master II – Contentieux publics
Pierre CHAUTY
Master II – Droit Economique
Avocats à la Cour
25 Boulevard de la Liberté
BP 60104
35101 RENNES CEDEX 3
Tél. 02 99 79 75 50
cabinet@olive-azincourt.com
NOTA BENE
- Depuis le 1er juillet 2014, le montant journalier de l’Aide au Retour à l’Emploi est porté à 11,72 €, et le montant minimum de l’ARE est fixé à 28,58 €. Le montant minimal de l’ARE-formation est également revalorisé à 20,48 €.
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- @Mathild_LE_GUEN
BREVES
DROIT ECONOMIQUE
- Le 3 juillet dernier, Google a indiqué avoir reçu plus de 70.000 demandes de retrait de liens concernant des internautes européens, dont 14.000 demandes en France, depuis le 30 mai, date à laquelle Google a mis en ligne un formulaire de « droit à l’oubli » (cf. Newsletter n°19). En revanche, le nombre de demandes effectivement traitées n’a pas été dévoilé. Microsoft est également en train de finaliser son propre formulaire de « droit à l’oubli », l’arrêt de la CJUE à l’origine de cette modification (CJUE, 13 mai 2014, aff. C-131/12) étant applicable à tous les moteurs de recherche dans leurs versions européennes.
- La Commission Européenne a publié de nouvelles lignes directrices pour aider les entreprises de l’Union Européenne à utiliser l’informatique en nuage (« cloud computing »), et dont l’objet est d’aider les utilisateurs professionnels à vérifier que certains éléments essentiels figurent en termes clairs dans les contrats qu’ils concluent avec les fournisseurs de services d’informatique en nuage : disponibilité et fiabilité du service, qualité de l’assistance pouvant être obtenue auprès du fournisseur, niveaux de sécurité, moyens offerts pour mieux gérer les données stockées, etc.
DROIT SOCIAL
- La loi n°2014-743 du 1er juillet 2014 a modifié la procédure applicable à la prise d’acte devant le Conseil de Prud’hommes. Ce texte insère dans le Code du travail un article L.1451-1 selon lequel « lorsque le Conseil de Prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine ». L’objectif est de raccourcir les délais afin de sécuriser la situation du salarié qui doit attendre le jugement pour bénéficier des allocations de chômage.
- Le décret n°2014-754 du 1er juillet 2014 modifie l’article R.4228-20 du Code du travail afin d’autoriser les clauses des règlements intérieurs limitant ou interdisant la consommation de toute boisson alcoolisée dans l’entreprise lorsqu’elle « est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé physique et mentale des travailleurs ». Ces mesures doivent néanmoins être « proportionnées au but recherché ».
- L’ordonnance n°2014-699 du 26 juin 2014 portant simplification et adaptation du droit du travail allège les obligations d’affichage et de transmission de documents à l’Administration. Par exemple, l’information des salariés sur les élections ou l’invitation de certaines organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral se fait désormais « par tout moyen ». Idem pour l’information des salariés sur les sanctions pénales visant les discriminations ou le harcèlement moral ou sexuel. En matière de licenciement économique, l’employeur n’a plus à afficher la liste des postes disponibles mais doit seulement en informer les représentants du personnel, et le PSE doit être porté à la connaissance des salariés « par tout moyen » et non plus seulement par affichage.
FOCUS
RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES
La jurisprudence rendue en matière de rupture brutale des relations commerciales établies (article L.442-6-1-5° du Code de Commerce) est extrêmement abondante, et les précisions apportées ces derniers mois portent sur des critères qu’il n’était pas dans l’habitude de la Cour de Cassation de retenir.
Ainsi, par un arrêt du 20 mai 2014 (n° 13-16-398), la Cour de Cassation vient rappeler que doit être pris en considération, pour déterminer la durée du préavis, la situation de dépendance économique de la victime de la rupture, comme elle l’avait précédemment fait par un arrêt du 25 mars 2014 (n°13-14-215).
La Cour de Cassation, après avoir rappelé que le juge saisi n’est pas tenu par la durée du préavis contractuel, qu’il peut donc remettre en cause, précise que la notion de « préavis suffisant » doit s’apprécier en tenant compte d’autres critères, et notamment de l’état de « dépendance économique de l’entreprise évincée au moment de la notification de la rupture ».
Cette nouvelle décision est importante puisque, jusqu’à présent, de nombreux arrêts refusaient de tenir compte de ce critère.
Autre précision importante de cet arrêt, la reconnaissance de l’indemnisation d’un préjudice moral en complément du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies.
La Cour de Cassation vient confirmer l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris qui avait caractérisé l’existence d’un préjudice moral de la partie évincée au regard de circonstances spécifiques, sur le fondement de la responsabilité délictuelle (article 1382 du Code Civil).
Cette décision est donc intéressante puisque jusqu’à présent, les juridictions étaient réticentes à indemniser ce préjudice moral, en parallèle de l’indemnisation du préjudice pour rupture brutale des relations commerciales établies.
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SURSIS A STATUER ET CERTIFICAT D’URBANSIME
Par un arrêt en date du 18 décembre 2013, n° 363126, le Conseil d’Etat estime qu’une demande de concours de la force publique effectuée prématurément est valable et donc susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat en cas de refus implicite.
Aux termes de l’article A. 410-4 du code de l’urbanisme : « le certificat d’urbanisme précise : / e) Si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis […] »
Au vu de ces dispositions, c’est par un arrêt du 3 avril 2014, n°362735, que le Conseil d’Etat vient de préciser que, si l’omission de la mention d’un éventuel sursis à statuer entache d’illégalité le certificat d’urbanisme, cette omission ne fait pour autant pas obstacle à ce que l’autorité administrative oppose un sursis à statuer ultérieurement concernant le terrain objet du certificat d’urbanisme illégal.
En l’occurrence, la commune de Langolen s’était engagée dans l’élaboration d’un document d’urbanisme prévoyant de limiter l‘urbanisation des secteurs périphériques en décembre 2009.
Or la parcelle objet du certificat d’urbanisme litigieux du 12 octobre 2010 faisait partie de ces secteurs et le certificat d’urbanisme délivré aux propriétaires ne faisait pas mention de la possibilité d’opposer un sursis à statuer à une éventuelle demande de permis de construire ou à une éventuelle déclaration préalable.
Pour autant, le Maire de la commune avait opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable déposée par les propriétaires par arrêté du 31 décembre 2010.
Le Tribunal administratif de Rennes avait annulé l’arrêté opposant le sursis à statuer, estimant que le certificat d’urbanisme aurait dû mentionner cette possibilité.
Le Conseil d’Etat censure le jugement pour erreur de droit et renvoi l’affaire devant le Tribunal administratif de Rennes.
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PROCEDURE EUROPEENNE DE SAISIE CONSERVATOIRE
Le règlement (UE) n°655/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 crée une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale.
Ce nouvel outil procédural européen part du constat que « le recours à des mesures conservatoires nationales peut s’avérer lourd dans les situations ayant une incidence transfrontière, en particulier lorsque le créancier cherche à faire saisir à titre conservatoire plusieurs comptes situées dans des Etats membres différents ». En conséquence, de nombreux créanciers ne peuvent recouvrer leur créance.
Cette procédure européenne s’appliquera uniquement aux créances pécuniaires en matière civile et commerciale, et constituera une alternative aux procédures nationales, sans les remplacer. Sont donc exclus les régimes matrimoniaux, les successions, les procédures collectives, la sécurité sociale ainsi que l’arbitrage.
Elle permettra au créancier d’obtenir une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, empêchant le retrait des fonds détenus sur un compte bancaire tenu dans un Etat membre.
Le créancier pourra obtenir une ordonnance dans deux situations : soit avant l’engagement d’une procédure au fond, soit après avoir obtenu un titre exécutoire exigeant le paiement de la créance.
La procédure ne sera pas contradictoire, mais plusieurs voies de recours sont offertes au débiteur, et des mesures de sauvegarde (garanties, présomption de responsabilité du créancier dans certaines hypothèses…) visent à empêcher tout recours abusif à cette procédure.
Ce règlement entrera en vigueur le 18 janvier 2017, mais ne s’appliquera pas au Royaume-Uni ni au Danemark.
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