CONTACT
Philippe OLIVE
Ancien Bâtonnier
Spécialiste en droit public et en droit international et de l’Union Européenne
Johanna AZINCOURT
DESS Concurrence – Distribution
Mathilde LE GUEN
Master II – Contentieux publics
Pierre CHAUTY
Master II – Droit Economique
Avocats à la Cour
25 Boulevard de la Liberté
BP 60104
35101 RENNES CEDEX 3
Tél. 02 99 79 75 50
cabinet@olive-azincourt.com
NOTA BENE
- Retrouvez sur notre site Internet l’article de Johanna AZINCOURT sur les relations commerciales établies, publié dans 7 JOURS – LES PETITES AFFICHES des 7 et 8 juin dernier : CLIQUEZ ICI.
- A NOTER : en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail, la Cour de cassation exige l’établissement de l’accord en 2 exemplaires, à défaut de quoi l’absence de remise d’un exemplaire de la convention au salarié entraîne une requalification en licenciement sans cause réelle ni sérieuse (Cass. soc., 6 févr. 2013, n°11-27.000).
BREVES
DROIT DES AFFAIRES
- La mission d’information sur la justice commerciale a rendu son rapport le 18 avril dernier. Parmi les 30 propositions adoptées, la mission préconise une réforme du mode d’élection des juges consulaires et de leur formation, l’instauration d’un code de déontologie et d’une commission de discipline, une révision des modalités de rémunération des administrateurs et mandataires judiciaires, une révision de la carte judiciaire, la possibilité pour les parties de demander le renvoi vers un autre Tribunal ou que l’affaire soit confiée à une formation mixte, ou encore la création de formations de jugement spécialisées. Le projet de loi sur la réforme de la justice commerciale devrait être présenté au début de l’été et soumis au Parlement à l’automne.
DROIT ECONOMIQUE
- La Cour de cassation rappelle qu’une clause limitative de responsabilité en matière de garantie des vices cachés ne peut être opposable, et donc valable, que dans l’hypothèse où les deux parties sont des professionnels de même spécialité, c’est-à-dire ayant les compétences techniques nécessaires pour apprécier et déceler le cas échéant les vices pouvant affecter le bien vendu (Cass. com., 19 mars 2013, n°11-26.566).
DROIT SOCIAL
- La loi de sécurisation de l’emploi a modifié certains délais de prescription applicables en matière sociale. Ainsi, le nouvel article L. 1471-1 du Code du travail prévoit que « toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit », au lieu de 5 ans précédemment (art. 2224 du Code civil). Le délai de prescription applicable à l’action en paiement du salaire est quant à lui réduit de 5 à 3 ans (art. L.3245-1 du Code du travail). Ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi (qui n’est toujours pas intervenue à ce jour), sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (Projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi, adopté le 14 mai 2013).
- Les emails adressés et reçus par un salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel. L’employeur peut donc les ouvrir hors la présence du salarié, sauf si celui-ci les a identifiés comme personnels. Un arrêt récent de la Cour de cassation précise que même si l’employé utilise sa messagerie personnelle depuis son poste de travail, il agit dans un cadre professionnel et les messages reçus sont présumés avoir un caractère professionnel. L’employeur est donc en droit de les ouvrir s’ils sont accessibles et de les consulter hors la présence de l’intéressé (Cass. soc., 16 mai 2013, n°12-11.866).
DROIT PUBLIC
- Dans le cadre de son contrôle de l’utilité publique d’une opération, dit contrôle du « bilan », le juge doit rechercher s’il existe des « éléments circonstanciés de nature à accréditer l’hypothèse d’un risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement ou d’atteinte à l’environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé », qui justifieraient l’application du principe de précaution et, le cas échéant de vérifier si ces procédures sont ni insuffisantes, ni excessives ( Conseil d’Etat, 12 avril 2013, n°342409).
FOCUS
URBANISME COMMERCIAL
AUTORISATION D’EXPLOITATION COMMERCIALE
Tout exploitant qui souhaite ouvrir un commerce de détail dont la surface de vente est supérieure à 1.000 m² doit solliciter l’autorisation de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC), et ce, avant la délivrance du permis de construire.
Le dossier d’autorisation d’exploitation commerciale doit fournir des informations complètes sur le demandeur et sur le projet.
Le dossier doit ensuite être adressé en 12 exemplaires (ou par courrier électronique) à la CDAC, laquelle dépend de la Préfecture.
Le préfet dispose alors d’un délai de 15 jours pour enregistrer la demande ou réclamer des pièces complémentaires. Le silence de la CDAC à l’issue d’un délai de 2 mois à compter de l’enregistrement de la demande vaut autorisation tacite.
La décision d’autorisation de la CDAC doit ensuite être affichée pendant 1 mois à la Mairie de la commune d’exploitation et faire l’objet d’une publicité dans 2 journaux régionaux ou locaux. Cette formalité est faite par la Préfecture, aux frais du demandeur.
La décision d’autorisation ou de refus de la CDAC est ensuite susceptible de recours devant la Commission Nationale d’Aménagement Commercial (CNAC) pendant un délai d’1 mois.
Le Code de Commerce prévoit néanmoins certaines exceptions. Il s’agit notamment des pharmacies, des commerces de véhicules automobiles ou de motocycles, des stations services, des halles et marchés, des magasins de moins de 2.500 m² accessibles avec un billet de transport et situés dans les aéroports ou les gares, ainsi que des regroupements de magasins, sous conditions.
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PROJETS DE REFORMES EN MATIERE D’URBANISME COMMERCIAL
Malgré l’abandon par le Gouvernement de la proposition de loi relative à l’urbanisme commercial, dont le processus d’adoption était pourtant bien avancé, quelques pistes se dessinent pour des réformes plus ponctuelles.
Répondant à la question posée par une députée, la Ministre de l’Artisanat et du Commerce, Sylvia Pinel, a indiqué que le Gouvernement étudiait la faisabilité de faire entrer dans le champ de l’autorisation d’exploitation commerciale les commerces de détail sans surface de vente, appelés « drive ».
Cette idée résulte du constat que la multiplication de ces « drive » se faisait parfois de façon désordonnée d’un point de vue urbanistique, ces implantations ayant un impact réel sur l’aménagement du territoire et le tissu économique.
Or, à l’heure actuelle, ces « drive » sont assimilés juridiquement à de la vente par correspondance, où la transaction s’effectue au domicile du client. Il n’y a pas de création de « surface de vente » au sens du Code de Commerce.
Un autre projet de réforme concerne le recours contentieux suite à la décision de la CNAC. Il est prévu de soumettre ce recours en premier lieu à une Cour administrative d’appel puis, le cas échéant, au Conseil d’Etat. A l’heure actuelle, le recours est directement porté devant le Conseil d’Etat, qui statue en premier et dernier ressort.
L’objectif, outre l’ajout d’une possibilité de recours, est d’alléger la charge de travail du Conseil d’Etat. Certains observateurs évoquent en contrepartie un risque évident d’allongement de la durée des contentieux.
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PREEMPTION DES FONDS DE COMMERCE
L’exercice du droit de préemption des communes sur les fonds de commerce, institué par la Loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises permet notamment aux communes de délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, à l’intérieur duquel sont soumises au droit de préemption les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux et les cessions de terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 m2.
Si le Conseil Constitutionnel a jugé en juin 2011 (QPC, 15 juin 2011, 11/02341), que cette possibilité de préempter les fonds commerciaux ne méconnaissait ni le principe de la Liberté d’entreprendre ni celui de la Liberté contractuelle, le Conseil d’Etat vient récemment de rappeler certaines limites de ce droit de préemption.
Ainsi, les motifs de protection de la sécurité et de l’ordre public ne sont pas aux nombre de ceux qui peuvent justifier une décision de préemption (Conseil d’Etat, 26 avril 2013, n°362949).
Ici, la décision de la commune était fondée sur des motifs tels des « plaintes récurrentes » concernant le fond, « une dégradation des relations de voisinage » ou encore « un stationnement permanent » de la clientèle du commerce « gênant la circulation piétonne » et « troublant l’ordre public ».
En l’occurrence, le Conseil d’Etat estime que ces motifs ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier une décision de préemption contrairement à des justifications telles qu’un local inadapté à l’activité exercée ou à une mise en danger de l’attractivité du commerce de proximité.
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